M-8, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires

Full text
6. Le contrat doit comporter les conditions minimales suivantes qui s’appliquent à chaque médecin vétérinaire assuré:
(1)  la convention d’assurance doit prévoir que l’assureur s’engage à payer au lieu et place de l’assuré jusqu’à concurrence du montant de la garantie toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(2)  la convention d’assurance doit aussi prévoir que l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal de juridiction civile; les frais et dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie sont à la charge de l’assureur, en sus du montant de la garantie;
(3)  le montant de la garantie doit être d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations au cours d’une année;
(4)  les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 1 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts;
(5)  la convention d’assurance doit prévoir l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant au moins les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou celle où il cesse d’être membre de l’Ordre.
D. 287-92, a. 6; Décision 2011-12-15, a. 1.